Projet de loi du gouvernement | Viol sur mineur, Tout changer pour que rien ne change

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Le projet de loi “renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes”
Le projet de loi “renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes” qui traite notamment des viols sur mineurs rédigée par le gouvernement a été publiée le 21 mars 2018.

 

Le projet de loi “renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes” qui traite notamment des viols sur mineurs rédigée par le gouvernement a été publiée le 21 mars 2018.

Ce projet de loi est élaboré en parallèle de la proposition de loi du Sénat.

Plusieurs articles précédents sont à lire pour ceux qui veulent avoir les détails de ces tentatives de modifications législatives.

Notamment celui-ci.

En bref, le résumé des évènements (et les articles correspondant):

  1. Le lobby pédophile fait mousser médiatiquement un fait divers banal où un procureur piétine la jurisprudence en ne qualifiant pas de viol une relation sexuelle entre un homme de 28 ans et une fillette de 11 ans. Hélas cela n’a rien d’exceptionnel même si l’immense majorité des juges retiennent à raison la surprise pour qualifier le viol : un mineur ne sait pas ce qu’est une relation sexuelle réelle, il est donc forcément pris par surprise.
  2.  En s’appuyant sur la légitime émotion de l’opinion publique face à ce soi-disant “dysfonctionnement” de la justice, le lobby pédophile argumentant que c’est un vide juridique, tente de faire baisser l’âge de la majorité sexuelle de 15 ans à 13 ans (toujours dans l’intérêt des enfants évidemment) en instaurant un âge de non consentement automatique (ce qui est une bonne idée si c’est 15 ans ou plus, une très mauvaise si c’est moins)
  3. L’opinion publique réagit fortement (#MoiA13ans) et le président (suivi de son gouvernement) déclare que ce sera 15 ans.
  4. Le lobby pédophile se retourne alors à 180° et dit tout à coup que le fait de fixer un seuil est finalement un très mauvaise idée
  5. Le sénat prend de court le gouvernement en mettant une proposition de loi sur la table qui refuse d’aller vers un âge automatique de non-consentement en lui préférant une présomption de contrainte en-dessous de 18 ans
  6. le sénat vote en première lecture sa proposition de loi lors d’une séance relativement tragique
  7. le gouvernement recule sur le principe même d’un âge de non consentement automatique en faisant croire que le fait de garder 15 ans sauve l’affaire
  8. le gouvernement publie son projet de loi (sujet du présent article) qui ne présente au final que quelques maigres avancées

Nous ne nous intéresserons uniquement qu’aux parties concernant les abus sexuels sur mineurs donc prescription et condition de qualification du viol sur mineur (consentement).

Prescription (Article 1)

Les deux textes législatifs sur la table (proposition de loi n° 373 du sénat et projet de loi n°778 de l’assemblée nationale) vont dans le sens d’allonger le délai de prescription de dix ans ce qui l’établirait aux 48 ans de la victime.

Wanted Pedo réclame l’imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs (agressions ou viols) pour plusieurs raisons:

  • l’amnésie traumatique est un fait clinique désormais établi et non contesté (le fait que le cerveau occulte complètement les actes car ils sont trop durs à supporter).

En ce cas si tout justiciable à droit à la justice, ce fait est évidemment un “obstacle insurmontable” au sens juridique.

Comment pourrait-on surmonter une amnésie ?

Cela implique logiquement que le justiciable doit pouvoir bénéficier d’une action en justice à tout moment de sa vie puisque la mémoire peut lui revenir à tout moment de sa vie.

Une alternative serait que le délai de 30 ans démarre soit aux 18 ans de la victime, soit au moment où pour la première fois la victime à exprimé avoir connaissance d’avoir subi des actes d’abus sexuels.

  • l’échelle des délais de prescription est censée “classer” les délits et crimes en fonction de leur gravité supposée.

Il y a pour nous un biais philosophique et éthique dans ce genre de mode de pensée basique et étroit d’esprit.

En effet, nous pensons qu’il n’est pas légitime de comparer les actes ou les souffrances les uns par rapports aux autres pour plaire à une pseudo-logique juridique que personne ne demande et qui n’a de plus a priori aucun fondement historique.

Mais même en se soumettant à cet état d’esprit, nous considérons que souiller l’innocence de l’âme d’un enfant est tout à fait digne de figurer tout en haut du “classement de la gravité juridique” des actes que la société réprime.

Visiblement le fond du sujet est totalement idéologique et a été exprimé de manière explicite et époustouflante au Sénat lors de la première lecture le 27 mars 2018.

L’imprescriptibilité est apparemment réservée à la shoah si l’on en croit les paroles de Marie MERCIER la rapporteuse de la proposition de loi du sénat.

Écoutez l’extrait ci-dessous pour le croire, c’est proprement hallucinant:

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Quel est le rapport entre des actes commis il y a 75 ans en temps de guerre par une armée étrangère occupante et des viols d’enfants par des pédocriminels ?

Vous sentez bien qu’il suffit de le formuler clairement pour se rendre compte du ridicule et de l’immondice du raisonnement qui consiste à comparer les crimes entre eux.

Qui décide de cela ?

Le peuple français par référendum ?

Les victimes apprécieront.

D’autres pays (et pas des moindres) appliquent l’imprescriptibilité des abus sexuels sur mineurs depuis longtemps (Royaume-Uni, Suisse, États-Unis, Pays-Bas) sans que ça ne pose de problèmes à personne.

 

Augmentation des peines pour le délit d’atteinte sexuelle sur mineurs (article 2)

Pour compenser la suppression de l’âge de non consentement automatique le gouvernement augmente la peine encourue pour les atteintes sexuelles sur mineurs (donc tous les cas où la violence, la contrainte, la menace ou la surprise ne sont pas reconnues par le juge).

Ainsi une atteinte sexuelle avec pénétration d’un adulte sur un mineur de 15 ans serait passible de 10 ans de prison et de 150.000 euros d’amende.

Ceci la met au même niveau que l’agression sexuelle sur mineur (violence, contrainte, menace ou surprise sans pénétration vaginale, anale ou buccale).

Ainsi si le viol n’est pas reconnu, les caractéristiques physiques du viol mène à un délit de même niveau que l’agression sexuelle.

Dans la réalité, actuellement, le délit d’atteinte sexuelle sur mineur, même commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur un mineur de 15 ans abouti rarement à de la prison ferme effective (soit du sursis, soit de l’aménagement pour les peines de moins de trois ans ferme).

Cette augmentation est assortie du fait que si le viol n’est pas retenu, alors le juge doit obligatoirement statuer sur l’atteinte.

Ceci est une bonne chose car la victime doit choisir pour quel motif, elle porte plainte et dans le contexte actuel il est difficile d’estimer si le juge/procureur va retenir le viol, ou pas, vu le flou et la marge de manœuvre exorbitante laissée par le législateur aux magistrats.

Avec cette nouvelle loi, dans l’affaire de Pontoise, le violeur de la petite Sarah de 11 ans, n’aurait donc certainement pas fait de séjour effectif en prison, quel progrès !

Tout ça pour ça…

 

Ajout aux éléments qualifiant le viol ou l’agression sexuelle sur mineur (Article 2)

Pour qualifier la contrainte ou la surprise, le projet de loi précise que le juge peut s’appuyer en plus des éléments déjà existant sur des notions très floues qui ne font que renforcer la toute puissance du juge ou du procureur qui fera ce que bon lui semble comme à Pontoise: la maturité et le discernement.

la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire pour consentir à ces actes

La définition juridique du concept de maturité est une farce et il est facile de le prouver.

1) Un mineur ne peut, par définition, pas être mâture, sinon il serait responsable de ces actes et pourrait voter.

2) Une mineure ayant ses règles est par définition mâture physiquement à avoir des relations sexuelles.

Vous avez compris la foutaise.

Le concept de discernement est du même acabit.

Comment un enfant qui n’a jamais eu réellement de relation sexuelle peut-il faire preuve de “discernement” en ce qui concerne son consentement à en avoir une ?

L’intention est peut-être bonne mais le magistrat fera néanmoins ce qu’il veut avec ce rajout de texte.

On imagine déjà les avocats s’en donner à cœur joie en faisant se recroqueviller de honte la fillette dans le tribunal :

Lors de l’interrogatoire, elle a déclaré avoir déjà vu des scènes pornographiques (sur le portable d’un plus grand dans la cour de l’école), donc vous voyez bien qu’elle savait ce à quoi elle s’engageait.

Son discernement est clairement prouvé et son consentement éclairé ne fait aucun doute.

Elle a peut-être 10 ans mais ne vous y tromper pas, il est clair que ce n’est plus une enfant.

D’ailleurs elle a déclaré avoir ses règles depuis quatre bon mois ! (sous le regard libidineux et désormais décomplexé des vieux quinqua présents dans la salle).

Allez, cela doit être un cauchemar fictionnel issu d’une imagination trop anxieuse.

Sauf que c’est la réalité (à peine exagérée) des discours entendus par nos membres et des situations vécues par les familles que l’on accompagne dans les tribunaux français (belges et suisses).

Surtout tout cela ne change absolument rien au fait que les magistrats pourront systématiquement poser la question de la maturité et du discernement de la victime et donc de son consentement si les deux premières conditions sont satisfaites.

L’objectif du projet initial de la loi qui était d’empêcher un magistrat de pouvoir se poser la question du consentement sexuel pour un mineur de 15 ans n’est absolument pas atteint.

Signalons tout de même qu’il s’appliquerait dès promulgation à tous les dossiers en cours ce qui permettrait à des avocats de tenter de l’utiliser pour des faits antérieurs.

 

Actualisation 11 mai 2018:

La rédaction a été amendée par Marie-Pierre Rixain en commission des lois en première lecture à l’assemblée nationale à la réunion du 9 mai 2018.

Dans ce cas, la contrainte morale ou la surprise « sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Cette rédaction sous-entend plus ou moins que le mineur est forcément vulnérable et qu’il ne dispose forcément pas du discernement de ce fait mais c’est loin d’être clair et cela prête le flan à interprétations multiples.

Néanmoins :

La formulation, proposée par la rapporteuse (LRM) de la commission des lois, Alexandra Louis, entend répondre aux critiques qui jugeaient le texte du gouvernement source de confusion.

Celui-ci disait que « la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire ».

Des termes qui laissaient trop de place à l’interprétation, selon certains observateurs.

 

 

Application aux pays d’outre-mer (Article 5)

Il est évidemment heureux que les modifications du code pénal soient applicables aux P.O.M. d’autant plus que les statistiques des abus sexuels sur mineurs y sont importantes.

On fera simplement la remarque que les abus sexuels y sont de notre point de vue bien plus “normalement” punis qu’en France métropolitaine.

Disons que sur ces territoires les magistrats travaillent sur la base des peines prévues par le code pénal (20 ans de prison ferme pour le viol d’un mineur de moins de 15 ans et 10 ans pour une agression sexuelle).

A bon entendeur.

 

Âge de non consentement

Bref le grand enseignement de ce projet de loi est que le gouvernement a renoncé à un fixer un âge de non consentement sexuel automatique des mineurs.

Parmi tous les experts, structures, spécialistes consultés par les différents groupes de travail, commission etc, les seuls qui se sont exprimés contre sont toujours les mêmes : les magistrats et les avocats !

Ou du moins leurs représentants car si on faisait voter 100% des gens qui travaillent dans les tribunaux français le résultats ne serait sans doute pas si unanime.

Comment cette corporation peut-elle avoir un tel pouvoir contre l’avis de l’ensemble de la société civile française ?

Les élus sous couvert de soi-disant incompétence juridique se font berner (de bon gré quand même) par ces représentants d’un État dans l’État qui à coup de jargon juridique incompréhensible pour le citoyen dicte sa volonté.

Volonté qui dans ce cas a été de manière grotesque avec les mêmes tartufferies exercée POUR fixer un âge de non consentement lorsqu’il s’agissait de le fixer à 13 ans et quelques semaines plus tard CONTRE, lorsqu’il a été finalement question de le fixer à 15 ans.

N’oublions pas que la profession la plus représentée parmi les élus de la 5ème république est celle d’avocat.

Des gens mal intentionnés auraient vite fait devant ce cas d’école tout à fait transparent d’amalgamer lobby des magistrats/avocats d’une part et lobby pédophile d’autre part.

Ou au moins de devoir reconnaître que les lobby des gens de tribunaux (qui sont très peu en nombre par rapport à la population française) semble être la principale courroie de transmission des intérêts du lobby pédophile en France (avec peut-être la complicité d’une partie des élus et des journalistes du coup ?).

Loin de nous cette pensée, bien que le cas de la représentante nationale du Syndicat des Avocats de France ET du Conseil National des Barreaux, la “Régine Barthélémy”, semblerait étayer cette hypothèse.

Nous nous devons pour tous les avocats de France de la citer encore une fois.

L’infraction d’atteinte sexuelle permet de sanctionner le fait pour un majeur d’avoir initié un mineur de 15 ans à la sexualité (NDLR: donc de moins de 15 ans).

En travestissant demain ces faits sous les qualifications de «viols» ou d’«agression sexuelle», nous risquons d’entretenir des confusions nuisibles non seulement aux auteurs, mais aux victimes.

Et à notre société.

Libération, 26 février 2018

En ce qui concerne les journalistes, une infime caste dirigeante décide ce que la plèbe journalistique doit recopier des dépêches de l’Agence France Presse (sur l’affaire de Pontoise : 80 articles identiques dans 80 médias différents, tous copier-coller de celui de l’AFP dont l’auteur est inconnu).

Peut-on appeler cela du journalisme ?

Peut-on appeler ces ouvriers de bureau du copier-coller des journalistes ?

Nous ne le pensons pas.

Pour autant ces gens qui grenouillent dans un tout petit aquarium souvent parisien ne peuvent en rien se dédouaner de leur responsabilité et feraient mieux de changer de métier.

Les mauvaises langues identifieraient aussi des titres particulièrement zélés pour appuyer les opinions soutenus par le lobby pédophile : Libération évidemment et les Inrocks pour ne citer que les plus voyants.

Mais nous ne nous abaisseront pas à ce genre de choses.

On passera sur les micros et tribunes accordés à longueur d’année à des hommes politiques qui revendiquent lors pédophilie depuis des décennies en toute légalité puisque l’apologie de la pédophilie n’est pas condamnable en France.

 

Bref penchons nous sur l’avis du Conseil d’État concernant l’âge de non consentement.

Les “anti-âge de non consentement” s’appuient sur cet avis du conseil d’État pour dire que “certainement” le conseil constitutionnel retoquerait (refuserait) ce principe.

Ils s’y sont tellement bien pris que cet élément central ne sera pas pour l’instant intégré à la loi et donc que le conseil constitutionnel n’aura même pas l’occasion d’étudier la question.

Donc déjà on peut se demander à quoi sert le conseil constitutionnel si le conseil d’État donne son avis à sa place.

La composition de ce conseil d’État éclairera sans doute l’opinion du lecteur quand à ce paradoxe apparent.

On s’attend à des juristes, experts, vieux, sages, etc.

Sans surprise vous aurez des vieux, pour le reste…

En fait vous ne saurez pas qui sont nominativement les personnes qui ont rédiger et valider l’avis.

Le conseil d’État est une étrangeté endémique à la France issue de son histoire (Napoléon).

En 1945, il se reconstitue en quasi-totalité en s’appuyant sur des membres de l’ENA nouvellement crée.

Disons que c’est la voix publique et officielle de “l’État profond” français, la pointe émergée de l’iceberg.

Sa véritable raison d’être “légitime” est son statut de cour la plus haute en droit administratif (équivalent de la cour de cassation).

Bienvenue dans les recoins obscures de la république où l’opacité règne en maître.

On peut d’ailleurs se demander pourquoi ce n’est pas la “section sociale” (avec un peu plus de jeunesse d’ailleurs et sans doute de compétences en la matière) qui a été chargée de cette consultation qui a priori rentre pourtant pleinement dans ses prérogatives :

La section sociale examine les affaires relatives (…) aux droits des femmes (…) à la santé publique (…) à l’action sociale (…) à l’enfance (…) aux professions sociales (…) aux professions médicales.

Section sociale, juin 2017

On vous laisse méditer sur les deux photos de groupes (d’ailleurs photoshopée pour ajouter les absents mais pas leur ombre).

Étudions tout de même le profil des quatre membres “publics” de la “section de l’intérieur” du conseil d’État qui a été consultée.

 

Le président Bruno Lasserre a une maîtrise de droit public, il fait l’ENA puis toute sa carrière comme haut-fonctionnaire dans le ministère des télécommunications et l’autorité de la concurrence.

Malgré une modeste formation initiale de juriste, son expérience des tribunaux ou de la protection de l’enfance est a priori inexistante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruno_Lasserre

 

Le président-adjoint Thierry Tuot, issu de Science-po puis de l’ENA, a fait toute sa carrière entre conseil d’État, Aérospatiale et immigration (FASILD).

Sans aucune formation juridique, son expérience des tribunaux ou de la protection de l’enfance est a priori inexistante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Thierry_Tuot

 

Le président-adjoint Francis Lamy, issu de l’IEP puis de l’ENA, a fait toute sa carrière entre conseil d’État et CSA pour obtenir finalement trois mandat de préfets dont un passage dans les alpes-maritimes.

Il est également “impliqué” dans l’affaire Karachi.

Sans aucune formation juridique, son expérience des tribunaux ou de la protection de l’enfance est a priori inexistante.

https://www.wikimanche.fr/Francis_Lamy

 

La présidente-adjoint Maryvonne de Saint-Pulgent, a une maîtrise de lettres, issue de Science-Po puis de l’ENA, a fait toute sa carrière entre conseil d’État, ministère de la culture et différents sièges d’administratrices ou de jury (Opéra, IGN, CNC, Musées, Science Po, ENA).

Elle a également une activité dans les médias (Le Point et France Culture).

Sans aucune formation juridique, son expérience des tribunaux ou de la protection de l’enfance se limite à un cours passage de jeunesse comme conseillère au tribunal administratif de Paris donc elle est a priori inexistante.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maryvonne_de_Saint-Pulgent

Bref on se doute que ce ne sont pas eux qui ont rédigé l’avis.

Pour autant, il est impossible de savoir qui l’a réellement fait, si c’est un travail individuel ou collectif.

Déjà bien heureux que le gouvernement ait souhaité le publier car cela n’est même pas obligatoire.

Le conseil d’État est composé 300 hauts-fonctionnaires conseillers d’État (+ 400 autres fonctionnaires) qui sont généralement issus des “meilleurs éléments” de l’inspection générale des finances et de la cour des comptes, et sont explicitement “non-magistrats”.

Donc absolument pas des juristes.

Et comme le signale bien la sénatrice et ex-ministre Laurence Rossignol (qui milite pour 13 ans), l’avis du conseil d’État ne présuppose en réalité en rien celui du conseil constitutionnel qui par le passé ont pu être opposés.

Le conseil constitutionnel est constitué de 10 membres dont actuellement seulement deux juristes avec une expérience professionnelle réelle, cinq politiques ou hauts-fonctionnaires avec une formation initiale de juriste auxquels on ajoute trois politiques en fin de carrière sans aucune formation juridique : Fabius, Jospin et Giscard (en tant qu’ancien président de la république; Chirac, Sarkozy et Hollande ne se sont pas ou plus intéressés).

En tout 55 fonctionnaires constituent cette structure chargée d’étudier la compatibilité des nouvelles lois avec la constitution qui les encadrent et les dominent.

Nous détaillerons si un jour il y a lieu.

Après ces nécessaires présentations venons en à l’avis en question.

Prescription

Le conseil d’État dit clairement que rien n’encadre strictement le délai de prescription.

Cela rend tout à fait possible l’imprescriptibilité des abus sexuels sur mineurs.

Ni la Constitution, ni la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne comportent de disposition relative à la prescription en matière pénale. (…)

le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider du principe et des modalités de la prescription de l’action publique et de la peine.

Elle admet d’ailleurs qu’au niveau européen l’imprescriptibilité n’est pas exceptionnelle.

Certains pays proches (Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse par exemple) ont d’ailleurs adopté des législations rendant imprescriptibles les crimes sexuels contre les mineurs.

Âge de non consentement

Le conseil d’État trouve que l’âge de 15 ans est tout à fait adéquate.

Le Conseil d’État estime que, (…) le seuil de quinze ans constitue, (…) une option qui ne se heurte à aucun obstacle juridique.

La cohérence du seuil de quinze ans (…) est difficilement contestable en droit.

Comme cela a été souvent dit dans la presse et clamé par les magistrats quand il s’agissait de fixer l’âge à 13 ans :

Plusieurs États ont adopté des législations qualifiant de viol tout acte sexuel commis à l’encontre d’un mineur en-deçà d’un certain âge (Royaume-Uni, Belgique, Canada) : l’absence de consentement est alors présumée.

Puis le conseil d’État fait un étrange amalgame en assimilant l’âge de non consentement à une “présomption de culpabilité” basée sur des faits et non sur des intentions qui doivent aussi être démontrées notamment pour un crime.

Sauf qu’à notre sens l’âge de non consentement ne vient que qualifier des actes en fonction de l’âge de la victime, ce qui est un élément logique aussi factuel et prouvable qu’une pénétration vaginale avec rupture de l’hymen par exemple.

Cela n’empêche en rien la défense de prouver que cette pénétration n’a pas eu lieu ou que la victime n’est pas mineur (enfant migrant non accompagné sans papier d’identité).

Il n’y a selon nous rien d’irréfragable (qu’on ne peut contredire, récuser) à cela et rien qui limite les droits de la défense à prouver qu’il sont innocents des actes qu’on leur reproche.

Et oui, il est de la responsabilité d’un individu majeur et responsable de ses actes de s’assurer de l’âge de la personne avec qui il va avoir une relation sexuelle.

Un autre exemple très simple où les caractéristiques de la victime détermine de manière logique la qualification de l’acte peut être mis en avant:

Si je traite un individu de “grosse merde dégénérée” cela tombe sous le coup du délit d’injure.

Si je traite un juge ou un procureur de “grosse merde dégénérée” cela devient un outrage à magistrat.

Et cela du simple fait du statut que la loi procure à ce magistrat de part son métier et la protection supplémentaire qu’elle a souhaité lui conférer par rapport à un citoyen lambda.

Cette âge de non consentement consiste simplement à faire la même chose (donner un statut plus protecteur) aux enfants sur le critère de l’âge au lieu du métier.

Finalement ce débat vient peut-être incidemment poser une question fondamentale au cœur du problème :

En quoi, en France, un magistrat est-il plus sacré qu’un enfant ?

Si il faut définir un nouveau crime (comme cela est fait avec le délit d’outrage sexiste dans cette même loi) intitulé “relation sexuelle avec un mineur de 15 ans” (imprescriptible, puni de 20 ans de prison et 450.000 euros d’amendes) pour s’affranchir des carcans juridiques, alors allons-y !

En tous cas rien ne dit que le conseil constitutionnel aurait effectivement retoqué la proposition et il est bien dommage que sur ce point précis et emblématique, le gouvernement se soit soumis aux “suppositions” du conseil d’État (ou plutôt à d’obscures juristes inconnus qui ne signent pas leur prose).

Enfin un argument simple balaye ces foutaises en démontrant leur fausseté une fois pour toute :

Actuellement une relation sexuelle entre un majeur et un mineur est qualifiée d’”atteinte sexuelle sur mineurs”, et ceci de manière “irréfragable”, au “mépris des droits de la défense” et sans qu’il n’y ait besoin “de prouver l’intentionnalité des faits”.

Visiblement ni le conseil constitutionnel ni personne d’autre n’a jamais rien trouvé à redire à cela.

La loi proposait uniquement de remplacer la qualification “d’atteinte sexuelle” par celle de “viol”.

On se moque vraiment du monde et de manière insultante.

Laissons la sénatrice Marie MERCIER (rapporteuse de la proposition de loi du sénat sur le même sujet) confirmer cela.

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Allez enfonçons encore un peu le clou en s’appuyant sur les propos de la sénatrice:

Toute relation sexuelle avec un enfant de moins de 15 ans est interdite (…)

Le code pénal réprime tout acte de nature sexuelle commis par un majeur à l’encontre d’un mineur de moins de 15 ans au motif qu’il est incapable d’y consentir librement

Donc si un mineur de moins de 15 ans est, par définition, “incapable de consentir librement à une relation sexuelle”,

et que le viol est, par définition, une “relation sexuelle non librement consentie”

alors où est le problème d’inscrire dans la loi qu’une relation sexuelle entre un majeur et un mineur de moins de 15 ans est par définition un viol.

On voit bien comment ils se prennent les pieds dans le tapis et comment ils nous prennent pour des cons.

Pour l’anecdote, on se souviendra du prince saoudien qui avait été relaxé par des juges anglais en disant qu’il avait involontairement pénétré une femme.

Bref…

Malgré tout le culot, l’absence de honte, de dignité et l’imagination tordue des pédophiles et de leurs avocats, à notre connaissance personne n’a encore tenté de produire ce genre d’argument devant un tribunal dans le cas où la victime est mineur.

Même si dans les tribunaux français on entend pourtant des choses invraisemblables (ex: “l’idéal c’est que la fillette victime d’abus sexuel aille porter plainte au commissariat seule et par ses propres moyens”).

 

Conclusion

Globalement Wanted Pedo soutient ce projet de loi qui, finalement, en l’état, ne présente pas de reculs et contient trois modestes avancées pour les victimes mineurs d’abus sexuels :

– allongement de la prescription aux 48 ans de la victime

– alignement des peines de l’atteinte sexuelle sur mineurs sur celles de l’agression sexuelle sur mineurs (10 ans de prison au lieu de 5)

– obligation de juger l’atteinte sexuelle si le viol n’est pas retenu par les magistrats

Des points évoqués lors des débats au sénat seraient les bienvenus :

– Élargissement de l’inceste à toutes les personnes vivant dans le foyer familial de l’enfant

– Imprescriptibilité des délits et crimes sexuels sur mineurs

– Fixation d’un seuil d’âge de non consentement sexuel automatique à 15 ans

Pour autant, aux vues de l’ampleur du fléau (une fille sur 6), nous déplorons que cette loi soit si timorée malgré les attentes immenses et le consensus de la société civile et de l’opinion publique.

On évite (pour l’instant) le pire :

– âge de non consentement fixé à 13 ans

– disparition de la “violence, contrainte, menace ou surprise” par le grotesque “connaissait ou ne pouvait ignorer l’âge de la victime”

Mais force est de constater qu’on est très loin d’un projet de loi qui va donner des sueurs froides aux réseaux pédocriminels.

Le lobby pédophile a peut-être, un instant, senti le vent du boulet mais finalement il peut dormir tranquille.

Souiller l’innocence de l’âme d’un enfant (un attouchement suffit) en toute impunité réelle (pas de prison effective) est en France un scandale permanent qui a visiblement encore de beaux jours devant lui.

Voyez nos revendications pour entrer dans le vif du sujet.

Nous pouvons donner quelques pistes:

– rendre condamnable l’apologie de la pédophilie

– rendre publique sur Internet, de manière précise, les statistiques datée et géolocalisée par commune des abus sexuels sur mineurs, des disparitions d’enfants, des mineurs enterrés sous X, des condamnations réelles.

– rendre publique sur Internet le fichier des délinquants sexuels sur mineurs (avec photo), actualisé avec un suivi en temps réel et à vie de ceux qui sont remis en liberté (bracelet électronique, puce RFID, hôpital psychiatrique)

– Vérifier systématiquement le casier judiciaire de toute personne exerçant une activité auprès des mineurs

– Rendre systématique et obligatoire la procédure « Mélanie » (témoignage vidéo recueilli par un professionnel spécialisé) pour toutes les victimes mineures d’abus sexuels

– Interdire à vie aux délinquants sexuels sur mineurs et pédocriminels toute activité au contact d’enfants ou d’approcher physiquement des enfants

– Appliquer de manière stricte les peines prévues avec des peines planchers, sans prescription, sans remise de peine, sans sursis, ni circonstances atténuantes pour les délits et crimes sexuels sur mineurs

– Mise en place d’une campagne nationale de prévention audiovisuelle gouvernementale de prévention liée aux risques du net, aux disparitions d’enfants, à l’inceste et à la pédocriminalité (y compris de réseau)

– Autoriser les plaignants d’abus sexuels sur mineurs à faire appel des jugements lors de procédures pénales

– Interdiction de la correctionnalisation des viols sur mineurs

– Perquisitionner systématiquement, rapidement et par surprise le domicile et la matériel informatique de toutes personnes accusée de délits ou de crime sexuel sur mineurs.

Notre vigilance se poursuivra tout au long du processus législatif en mettant en lumière les paroles et les actes des uns et des autres.

L’équipe Wanted Pedo

On lâche rien

 

Le projet de loi complet ici.

 

L’avis complet du conseil d’État ici.

 

Actualisation mai 2018:

Marie MERCIER s’est également prononcée contre la castration chimique.

http://www.lejsl.com/edition-de-chalon/2018/05/03/castration-chimique-des-violeurs-marie-mercier-(lr)-met-en-garde-il-faut-nous-garder-de-la-loi-de-pulsion

En fait, vu que la castration chimique consiste à prendre des cachets de manière volontaire ou à recevoir des injections trimestrielles et qu’il est possible de prendre des cachets qui annulent les effets du traitement, franchement on voit pas bien comment cela peut avoir la moindre efficacité en terme de protection réelle des enfants.

La rapporteuse du projet de loi n’est ni Marie-Pierre Rixain, ni Sophie Auconie qui ont été écartées.

Et c’est Alexandra Louis (députée LREM des Bouches du Rhône) qui en sera la rapporteuse au sein de la commission des lois.

Alexandra Louis est avocate de formation, originaire de Grenoble et vivant en PACA elle ne peut pas ignorer le fléau de la pédocriminalité qui est extrêmement aigu dans ces deux régions de France.

Pour autant son “engagement associatif” d’un moins en 2011 est un peu décevant : Consommation Logement Cadre de vie (association de consommateurs).

Si on en croit son blog (du CNB), elle n’a aucune compétences particulières ou expériences dans le domaine de la protection de l’enfance.

En fait elle n’y a fait que deux articles sur du droit du travail.

alexandra.louis@assemblee-nationale.fr

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alexandra-louis-10851763/

 

Le gouvernement a décidé une procédure accélérée pour ce projet de loi.

Le 9 mai à 9h30 aura lieu la première réunion de la commission des lois sur le sujet.

Actualisation 11 mai 2018:

La rédaction a été amendée par Marie-Pierre Rixain en commission des lois en première lecture à l’assemblée nationale à la réunion du 9 mai 2018.

Dans ce cas, la contrainte morale ou la surprise « sont caractérisées par l’abus de vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes ».

Cette rédaction sous-entend plus ou moins que le mineur est forcément vulnérable et qu’il ne dispose forcément pas du discernement de ce fait mais c’est loin d’être clair et cela prête le flan à interprétations multiples.

Néanmoins :

La formulation, proposée par la rapporteuse (LRM) de la commission des lois, Alexandra Louis, entend répondre aux critiques qui jugeaient le texte du gouvernement source de confusion.

Celui-ci disait que « la contrainte morale ou la surprise peuvent résulter de l’abus de l’ignorance de la victime ne disposant pas de la maturité ou du discernement nécessaire ».

Des termes qui laissaient trop de place à l’interprétation, selon certains observateurs.

Le 14 mais à 15h45 aura lieu l’examen des amendements.

Les discussions en séances publiques sont prévues pour le 14 et 15 mai 2018.

Ces discussions seront retransmises en direct sur le site de l’assemblée nationale:

http://videos.assemblee-nationale.fr/direct.php

ou en replay:

http://videos.assemblee-nationale.fr/seance-publique

Pour suivre l’avancement du calendrier législatif :

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/lutte_violences_sexuelles_sexistes

 

Actualisation du 27 mai 2018:

Suite aux débats et amendements du projet de loi du gouvernement à l’assemblée nationale, une pétition demande la suppression pure et simple de l’article 2 qui concerne l’augmentation des sanctions pour les atteintes sexuelles sur mineurs de 5 ans à 10 ans de prison ferme encourus, l’alignant ainsi sur les agressions sexuelles (et quelques autres petites choses intéressantes évoquées précédemment).

Cette pétition signée par 170.000 personnes a été lancée par des associations féministes (Caroline de Haas), des acteurs (Karin Viard et Clovis Cornillac) d’un film sur la pédophilie qui ont fait leur promo par ce biais alors qu’il était présenté au festival de Cannes (pas vu puisqu’il sortira en salle en novembre 2018).

Ils arguent du fait que cet article 2 banaliserait l’atteinte sexuelle avec pénétration en remplacement du viol et rendrait massif donc la correctionnalisation des viols.

En ce qui nous concerne nous pensons aussi qu’il faut un âge de non consentement sexuel automatique à 15 ans, que la loi ne va absolument pas assez loin (voir nos revendications pour être un peu plus sérieux).

Pour autant l’article 2 est une avancée, certes minime, mais une avancée quand même.

Et nous ne voyons absolument pas le rapport avec le fait de vouloir le supprimer.

On appelle ça “jeter le bébé avec l’eau du bain”.

Pour clarifier les mensonges déclarés ça ou là qui montrent la méconnaissance des lois même parfois par des associations de protection de l’enfance voir des “dissidents”, l’atteinte sexuelle sur mineurs est déjà définie comme un acte sexuel d’un majeur sur un mineur qu’il y ait pénétration ou pas.

La contrainte, menace, violence ou surprise caractérise le viol si il y a pénétration (vaginale, anale ou buccale par un sexe, un objet ou digitale) ou l’agression sexuelle sinon.

Donc “l’atteinte sexuelle sur mineurs avec pénétration” définie par le nouvel article 2 amendé n’invente rien du tout.

Il vient seulement dans l’esprit du législateur séparer les atteintes sexuelles (ex: attouchements –> 5 ans de prison), des atteintes avec pénétration (qui passent donc à 10 ans de prison).

Nous le déplorons car le traumatisme subi par l’enfant n’est pas proportionnel à la nature de l’acte.

Cliniquement des psychologues constatent par exemple que des enfants qu’on a simplement essayé de touché, qui ont repoussé directement l’agresseur sans qu’il y arrive, peuvent parfois être tout aussi incapables de se construire par la suite en tant qu’adulte.

Et cela simplement à cause de l’intention du geste qu’ils ont vécu.

Mais on voit bien la logique qui est suivi par le gouvernement : 10 ans de prison c’est trop pour un attouchement donc si on veut augmenter la peine encourue, alors il faut différencier.

Les questions de savoir si l’enfant consent ou si les viols vont être correctionnalisés sont deux choses qui existent déjà actuellement, hélas, et la loi ne crée pas ça.

Nous déplorons qu’elle n’y mette pas fin mais dans les faits elle ne change rien à l’existant.

Enlevez l’article 2 et la loi se résume à “10 ans de plus pour la prescription”.

Il n’y avait déjà pas grand chose dedans, nous ne voyons pas en quoi l’argument de dire que cette loi ne va pas assez loin justifie le fait qu’on lui enlève le peu de contenu qu’elle avait.

On avait déjà eu le coup quand le PS avait refusé de voter une loi proposée par Sarkozy disant qu’ils en feraient une mieux quand ils seraient au pouvoir, ce qu’ils n’ont jamais fait par la suite.

Enlevez l’article 2 pour le remplacer par rien, quelle victoire ! (pour les pédos)

Les choses deviennent claires quand on constate que toute la presse a relayé cette pétition et qu’un illustre personnage est reçu partout pour dire que cette loi est nulle et qu’il faut enlever l’article 2.

L’ancien et sinistre juge pour enfants de Bobigny cité dans l’affaire du Coral, président de l’association véreuse de protection de l’enfance “Espoir” qui sévit en Ile-de-France et qui porte le même nom que la revue pédophile du réseau CRIES dans les années 80 :  “JPR big Moustache” est de retour sur le devant de la scène médiatique.

Et il se pose en défenseur des enfants !

 

On aura tout vu…

Jean-Pierre Rosenczveig, himself vient soutenir cette initiative et dire que personne ne comprend rien à cette loi qui en gros ne sert à rien.

C’est dire si personne ne veut y aller parmi le lobby.

Faut dire qu’en ce moment ça sent un peu la poudre.

Vous voyez pas qu’il y a truc qui cloche là ?

Bref on a pas encore eu le temps d’éplucher les débats parlementaires et les amendements, ni les 250 personnalités signataires (ce qu’on ne fera pas d’ailleurs) mais il nous semble que cette affaire est ce qu’on appelle un contrefeu.

La pétition médiatisée utilise les idiots utiles et les bonnes âmes qui trouvent comme nous que cette loi est très décevante pour en enlever le peu de choses concrètes qu’elle contient.

A bon entendeur !

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