Quand l’Église étouffe le scandale

Pour éviter le scandale, la hiérarchie de l’Église catholique a inventé, dès les premiers siècles du Moyen Age, le principe de
« correction fraternelle ».

Récompensé par l’Oscar du meilleur film fin février 2016, Spotlight de Tom McCarthy retrace l’enquête journalistique menée au début des années 2000 sur plusieurs dizaines de prêtres de Boston accusés d’avoir abusé sexuellement d’enfants, mais protégés par leur hiérarchie.

En mars, une plainte est déposée contre l’archevêque de Lyon, le cardinal Barbarin, soutenu par le Vatican, pour « non dénonciation d’agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans » commises par Bernard Preynat, un prêtre de son diocèse.

Ces affaires récentes montrent une Église catholique qui semble toujours en proie au vieux démon de la sexualité de ses ministres et inapte à réagir avec clarté et fermeté devant les cas de pédophilie. Quitte à organiser le silence pour éviter le scandale.
Au-delà du banal constat de l’« opacité » de l’Église, il convient de s’interroger sur le poids historique du secret dans la tradition catholique.

Le droit canonique (le droit de l’Église) actuel prévoit certes une procédure pénale applicable aux clercs pédophiles et incite en outre à leur dénonciation auprès des juridictions civiles (lesquelles poursuivent les cas de délinquance sexuelle, liés ou non à l’Église).
Mais il préfère toujours la « sollicitude » au procès et la « correction fraternelle » à la peine.

Conformément à ce qui est inscrit au canon 1341 du Code de droit canonique de 1983 : « [La juridiction] ordinaire aura soin de n’entamer aucune procédure judiciaire ou administrative en vue d’infliger ou de déclarer une peine que si [elle] est assuré[e] que la correction fraternelle, la réprimande ou les autres moyens de sa sollicitude pastorale ne peuvent suffisamment réparer le scandale, rétablir la justice, amender le coupable. »
Le principe même de la « correction » est en fait formulé et même encouragé dès le Nouveau Testament : « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et corrige-le [corripe eum], seul à seul. […] Mais s’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute l’affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. S’il refuse de les écouter, dis-le à la communauté [dic ecclesiae] » (Matthieu, XVIII, 15-18).
Dans les Évangiles comme dans le Code de droit canonique, c’est donc en dernier recours que l’instruction, le procès, sur le fondement de témoignages, et la peine doivent être envisagés.

Chasteté absolue

La correction dite « fraternelle » a, dès le Ve-VIe siècle, occupé une place centrale dans le monde clos des monastères, où les « frères » recevaient de leur abbé la pénitence (jeûne ou enfermement) après s’être confessés à lui, et où la sexualité, par définition proscrite, était considérée comme un péché dont il convenait de s’amender.

Au moment de la réforme grégorienne (v. 1050-v. 1120), ce modèle de chasteté absolue a joué un rôle décisif dans l’imposition du célibat aux clercs séculiers (diacres, prêtres et évêques), l’Église catholique étant la seule à interdire le mariage à ses ministres du culte. La pédophilie à cette date n’est qu’un péché de chair parmi d’autre (rappelons que la notion de « majorité sexuelle » ne fait son apparition dans le Code pénal qu’en 1832).

En 1440, le seigneur vendéen Gilles de Rais est certes accusé des crimes les plus atroces et indicibles, dont celui d’avoir séquestré et tué un nombre indéterminé d’enfants, mais il faut sans doute y voir une marque parmi d’autres de son « hérésie », davantage qu’une manière de penser à part les abus sexuels sur mineurs.

En revanche, c’est bien au tournant du XIIe et du XIIIe  siècle, sous le pontificat d’Innocent III en particulier (1198-1216), qu’ont été mis en place les mécanismes procéduraux, les qualifications et les catégories juridiques sur lesquels repose, aujourd’hui, le traitement, par l’Église, de la pédophilie.

La notion de « scandale » acquiert ainsi à cette époque un sens très précis, qu’elle a conservé dans l’actuel vocabulaire juridique de l’Église. Le scandale désigne le mauvais exemple qu’offrent certains clercs à leurs ouailles, quand ils vivent en concubinage ou, pis, se vautrent dans la luxure, et dilapident les biens de l’Église.

Il est, par conséquent, ce qu’il faut à tout prix « éviter », quitte, comme l’écrit l’un des plus fameux canonistes de son temps (Bernard de Parme, au milieu du XIIIe siècle), « à renoncer à la vérité de la justice ». En d’autres termes : tout faire – correction « fraternelle » à huis clos et imposition d’une pénitence privée au coupable – plutôt que de juger en place publique un prêtre ou un prélat indigne.

Cette volonté d’éviter le scandale en privilégiant (dans un premier temps au moins) le secret de la confession, l’enquête « discrète » et la pénitence par rapport au procès et à la sanction, n’a cessé d’être le fondement de l’action de l’Église jusqu’à nos jours. Instituée en droit canonique dès la fin du XIIe  siècle, mais à l’oeuvre également dans les archives de l’Église médiévale, la catégorie, à la fois juridique et morale, du « scandale » se retrouve en effet dans l’instruction sur le « crime de harcèlement » (crimen sollicitationis) de la congrégation du Saint-Office (1962), de même que dans les « Lignes directrices sur les cas d’abus sexuels sur mineurs » de la conférence des évêques italiens (2012).

C’est donc par l’histoire du mot « scandale », porteur d’institutions au long cours, que l’on peut tenter d’expliquer qu’en dépit du décret Motu proprio de Jean Paul II qui encourage la dénonciation, aux autorités civiles compétentes, des abus sexuels sur mineurs commis par des clercs (30 avril 2001), ou des nombreuses déclarations d’intention de Benoît XVI à ce sujet, le cardinal Barbarin, qui savait, n’ait rien fait.

Par Arnaud Vivien Fossier

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