Assemblée nationale | Gérard Lopez met la fessée aux partisans de l’idéologie Pro-Pédo

Audition de l’institut de victimologie à la commission des lois de l’assemblée nationale le 10 avril 2018 sur les violences sexistes et sexuelles

Nous ciblerons en priorité les violences sexuelles exercées sur les mineurs dans le champ de nos compétences professionnelles.

Nous envisagerons successivement plusieurs problèmes qui nous paraissent peu ou insuffisamment pris en compte dans le débat actuel sur les violences sexuelles :

  1. La nécessité de fixer une limite non négociable de viol selon l’âge et l’allongement des délais de prescription,
  2. Le silence sur l’inceste,
  3. La nécessité de réformer le Code de la santé publique et la déontologie médicale,
  4. L’absence de prise en compte de l’action 58 du 5° plan contre les violences faites aux femmes 2017-2019,
  5. L’insuffisance de l’offre de soins aux enfants victimes de violences sexuelles,
  6. Les risques d’une épidémie de faux souvenirs.

 L’introduction

L’ampleur des conséquences et la fréquence des viols sont correctement évaluées par différentes études et enquêtes (ONDPR, Virage.) Les conséquences sont à la fois somatiques, psychologiques et sociales.

Les femmes victimes de violences sexistes savent se faire entendre contrairement aux enfants qui ne votent pas et ne défilent pas.

Or, les enfants sont particulièrement touchés (4 millions de victimes de l’inceste) dans une sorte d’indifférence générale tandis qu’il est difficile de les évaluer précisément en raison notamment des incertitudes scientifiques qui pèsent sur les enquêtes rétrospectives.

L’accompagnement social et judiciaire est indispensable, bien développé en France par toutes sortes d’association compétente (FCIDFF, Solidarité Femmes, AVFT, France victimes, l’AIVI, etc.), mais de nombreuses victimes se heurtent à la justice surtout lorsqu’il s’agit de procédure impliquant des mineurs.

I. Une limite d’âge irréfragable pour le viol sur mineur et l’allongement des délais de prescription

En deçà d’un certain âge, un mineur ne peut consentir à une interaction sexuelle avec un adulte pour différentes raisons :

  • le déséquilibre des forces en présence,
  • l’absence de compréhension du mineur (on parle de confusion de langue),
  • les stratégies d’emprise qui peuvent donner l’illusion que la victime a pris le parti de l’adulte (on parle d’inceste soi-disant amoureux).

La loi limite la vitesse et sanctionne à juste titre l’automobiliste qui explique que sur un tronçon de route particulier il n’y avait aucun danger. Et on hésite à sanctionner un adulte qui a une interaction sexuelle avec un mineur.

Cependant, il faut tenir compte de l’âge des partenaires et décider d’un écart d’âge à déterminer pour appliquer cette loi.

II. Le silence sur l’inceste

Il est certes compréhensible que la prescription ait été allongée pour les viols commis sur les viols sur mineurs de 15 ans, mais ce délai devrait être plus long pour les victimes de l’inceste qui sont totalement absentes du débat public.

Les associations réclament un plan national contre l’inceste et une loi spécifique qui paraît nécessaire compte tenu de sa fréquence et du déni dont il est frappé.

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III. La nécessité de réformer le code de la santé publique et la déontologie médicale

Les professionnels de santé ne feraient que 5% des signalements et des Informations préoccupantes.

Le code de déontologie médicale leur recommande de faire:

« preuve de prudence et de circonspection » et leur permet de ne pas signaler un enfant maltraité en cas « de circonstances particulières qu’il apprécie en conscience » (article 44 du code de déontologie médicale – article R.4127-44 du code de la santé publique).

Il paraît nécessaire de supprimer la redondance et surtout la clause de conscience.

IV. L’action 58 du 5ème plan contre les violences faites aux femmes 2017-2019

Le soi-disant « syndrome d’aliénation parentale » est une idéologie redoutable qui obscurcit l’esprit critique d’experts qui n’ont pas une « compétence en pédopsychiatrie ou en psychologie de l’enfant, attestée par leur formation et une pratique régulière de la spécialité », conditions nécessaires selon une des recommandations consensuelles de l’Audition publique sur l’expertise pénale (2007).

La fiche proscrivant son utilisation ne figure toujours pas sur le site du ministère de la Justice.

V. l’insuffisance de l’offre de soins aux enfants victimes de violences sexuelles

Il conviendrait de favoriser la création d’unité de soins pour traiter les psychotraumatismes des enfants victimes de violences sexuelles compte tenu des conséquences redoutables sur le plan psychologique (trouble de la personnalité, tentatives de suicides, troubles addictifs, troubles des comportements alimentaires) et social (exclusion sociale, troubles du comportement, délinquance).

Il faudrait réformer la possibilité pour un parent agresseur d’exiger l’interruption d’une psychothérapie au motif qu’il dispose de l’autorité parentale.

VI. Prévenir les risques d’une épidémie de faux souvenirs

Actuellement, les professionnels de santé se trouvent confrontés à des sujets souffrants qui pensent ou se rappellent plus ou moins subitement avoir été violés dans l’enfance. L’amnésie dissociative est certes possible, mais probablement rare.

Il ne faut pas la confondre avec la répression de souvenirs intolérables et les difficultés à les dévoiler, surtout lorsqu’il s’agit de viols par inceste.

Une campagne médiatique, notamment sur les réseaux sociaux exerce une force suggestive importante sur ces sujets qui nécessitent des soins et dont la sincérité ne saurait être mise en cause, mais qui nécessitent une confirmation par des éléments matériels (témoignages, rares aveux de l’agresseur présumé, expertises).

Certain-e-s réclament même de légiférer sur « La mémoire traumatique » confondant une prise de position idéologique avec la réalité scientifique.

Rappel des recommandations :

  1. Mettre une limite d’âge irréfragable de violences sexuelles (15 ans) en tenant compte de la différence d’âge entre les impliqués.
  2. Augmenter la prescription des viols par inceste.
  3. Supprimer la clause de conscience de l’article 44 du code de déontologie médicale – article R.4127-44 du code de la santé publique.
  4. Mettre une fiche La fiche proscrivant l’utilisation du soi-disant « syndrome d’aliénation parentale » sur le site du ministère de la Justice (action 58 du 5° plan contre les violences faites aux femmes)
  5. Favoriser la création d’unité de soins pour traiter les psychotraumatismes des enfants victimes de violences sexuelles et réformer la possibilité pour un parent agresseur d’exiger l’interruption d’une psychothérapie au motif qu’il dispose de l’autorité parentale.
  6. Prévenir les risques d’une épidémie de faux souvenirs liés au matraquage médiatique.

 

Dr Gérard Lopez, Président de l’Institut de Victimologie

Source : Thyma.fr

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