Viol sur mineur | L’amnésie traumatique ne suspend pas la prescription
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- 02/11/2018
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L’amnésie traumatique invoquée par la victime d’un viol commis lorsqu’elle était mineure ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription.
Source : Dalloz Actualité
Par un arrêt du 17 octobre 2018, la chambre criminelle rejette le pourvoi formé contre un arrêt rendu par une chambre de l’instruction ayant déclaré prescrit le viol commis en 1982 sur une victime mineure âgée de dix ans.
Elle a déclaré l’infraction prescrite depuis le 22 janvier 2000, soit dix ans à compter de la majorité de la victime.
La chambre de l’instruction a ajouté que :
« L’amnésie traumatique invoquée par la partie civile ne peut être considérée comme constituant un obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure ayant pu suspendre le délai de prescription ».
La Cour de cassation n’y voit rien à redire et déclare que la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des articles 9-1 et 9-3 du code de procédure pénale.
Si la solution semble claire, elle soulève toutefois quelques interrogations sur sa portée.
Il faut tout d’abord observer qu’il s’agit de faits de viol qui auraient été commis en 1982 contre un mineur, devenu majeur en 1990.
À lire l’article 7 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018, le délai de prescription d’un tel crime est de trente années et commence à courir à compter de la majorité, ce qui conduirait à une prescription de l’action publique en 2020.
Cependant, il ne faut pas oublier qu’en vertu de l’article 112-2, 4°, du code pénal, les lois relatives à la prescription de l’action publique et à la prescription de la peine s’appliquent immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur « lorsque les prescriptions ne sont pas acquises ».
La loi nouvelle ne peut en aucun cas remettre en cause une prescription définitivement acquise.
Or, à l’époque des faits, aucune disposition spéciale n’était prévue s’agissant de la prescription du viol commis sur une victime mineure.
Le délai de prescription était donc de dix ans.
Par la loi n° 89-487 du 10 juillet 1989, le législateur avait inséré un nouvel alinéa au sein de l’article 7 selon lequel « Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est rouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité ».
Rien dans l’arrêt ne permet de savoir si l’on se trouvait dans cette situation mais l’affirmation selon laquelle le viol serait prescrit en 2000 semble en découler.
En 1998, le report du point de départ du délai de prescription est élargi à tous les crimes commis sur mineur sans en changer la durée.
C’est ainsi qu’en 2000, en vertu des dispositions alors en vigueur, le crime était prescrit.
Ce n’est qu’ensuite, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, que le délai de prescription, ne courant qu’à compter de la majorité, a été porté à vingt ans.
À la suite de la réforme de la prescription résultant de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 qui a porté la prescription de l’ensemble des crimes à vingt ans, le législateur a, par la loi du 3 août dernier, porté la prescription des crimes sur mineurs à trente années.
Il semble dès lors certain que la prescription est acquise depuis 2000.
Pour cette raison, l’invocation des articles 9-1 et 9-3 du code de procédure pénale, issus de la réforme de la prescription de 2017, n’était pas de nature à remettre en cause l’acquisition de la prescription.
L’affirmation de la chambre criminelle selon laquelle la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de ces textes n’est en ce sens pas claire.
Le premier article est relatif aux infractions occultes et dissimulées et le second à la suspension du délai de prescription.
La Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur le caractère occulte ou dissimulé du viol, qui ne semble pas pouvoir relever de ces catégories, et a déjà refusé de voir dans l’amnésie traumatique une cause de suspension du délai de prescription (Crim. 18 déc. 2013, n° 13-81.129, Dalloz actualité, 8 janv. 2014, obs. M. Léna ).
Mais à cette époque, la suspension du délai de prescription pour un obstacle de fait n’avait donné lieu qu’à quelques rares décisions : la suspension de la prescription avait ainsi été envisagée en cas d’invasion du territoire par un ennemi (Crim. 9 déc. 1871, S. 1871. 1. 358) ou, plus prosaïquement en cas de disparition de pièces (Crim. 26 sept. 2000, n° 96-86.348).
Mais la Cour de cassation, dans la tristement célèbre affaire de l’octuple infanticide, a retenu la suspension de la prescription s’agissant des meurtres commis sur des nouveaux-nés à leur naissance, dont personne sauf la mère ne connaissait l’existence (Cass., ass. plén., 7 nov. 2014, n° 14-83.739, Dalloz actualité, 21 nov. 2014, obs. C. Fonteix ; D. 2014. 2498, et les obs. , note R. Parizot ; ibid. 2469, point de vue L. Saenko ; ibid. 2015. 1738, obs. J. Pradel ; ibid. 1919, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ pénal 2015. 36, note A. Darsonville ; RSC 2014. 777, obs. Y. Mayaud ; ibid. 803, obs. D. Boccon-Gibod ; ibid. 2015. 121, obs. A. Giudicelli ).
La suspension de la prescription pour un obstacle de droit ou de fait, consacré désormais à l’article 9-3 du code de procédure pénale, pourrait alors être envisagée en matière d’amnésie traumatique.
Mais l’Assemblée plénière, par son arrêt du 7 novembre 2014, a assimilé la dissimulation à un obstacle insurmontable.
Pourtant, la suspension suppose la volonté du ministère public ou de la victime de mettre en mouvement l’action publique sans pouvoir le faire en raison d’un cas de force majeure, ce qui suppose d’avoir connaissance de l’infraction.
Il n’en reste pas moins que, dans le prolongement de l’arrêt du 7 novembre 2014, l’amnésie traumatique pourrait être vue à l’avenir, pour les infractions non prescrites avant l’entrée en vigueur de l’article 9-3, comme un obstacle insurmontable, même si cela semble peu probable.
En tout état de cause, le viol ayant fait l’objet d’une amnésie traumatique de la victime ne peut pas être qualifié d’infraction occulte ou dissimulée au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale.
Celui-ci définit l’infraction occulte comme celle qui « en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l’autorité judiciaire ».
Or, le viol constitue bien au contraire une infraction qui, par nature, est connue de la victime.
L’infraction dissimulée est quant à elle celle « dont l’auteur accomplit délibérément toute manœuvre caractérisée tendant à en empêcher la découverte ».
L’amnésie traumatique ne découle pas d’une telle manœuvre de l’auteur des faits.
Le report du point de départ ou la suspension de la prescription pour cause d’amnésie traumatique devrait alors supposer une nouvelle réforme de la prescription.
Mais une telle réforme semble désormais inutile, dans la mesure où le délai de prescription des crimes sexuels commis sur mineur a été porté à trente ans à compter de la majorité.
La victime pourra mettre en mouvement l’action publique jusqu’à l’âge de 48 ans, ce qui lui permettra de disposer d’un délai suffisant lorsque l’amnésie traumatique prendra fin, comme c’était le cas en l’espèce, avant cette date.
Source : Dalloz Actualité
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