France | La pénétration « significative » ne requiert aucun seuil de profondeur

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Requalification de viol en agression sexuelle aggravée
photo d'une femme agressée plaquée au sol maintenue et molestée
L’infraction de viol est définie par l’article 222-23 du code pénal comme : “Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, , commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise […] ».

En l’absence de preuve concernant la profondeur, l’intensité, la durée ou le mouvement de la pénétration dénoncée, qui aurait permis d’affirmer qu’elle a effectivement été commise, c’est à bon droit que la chambre de l’instruction a requalifié l’infraction de viol aggravé en agression sexuelle aggravée.

Le 2 mai 2017, une plaignante a dénoncé des faits d’agression sexuelle, qui auraient été commis par l’ex-compagnon de sa mère, depuis ses treize ans, et qui se matérialisaient par l’ordre qu’il lui donnait de :

« Se déshabiller, lui caressant le vagin et les fesses, se frottant contre elle et lui léchant le sexe, sous prétexte de prétendues punitions destinées à la corriger » (§ 2 du présent arrêt).

À l’issue de l’information, par une ordonnance du 13 janvier 2020, le juge d’instruction a requalifié les faits de viol par une personne ayant autorité sur la victime, commis du 1er janvier 2017 au 24 avril 2017, en agression sexuelle incestueuse sur mineur de moins de 15 ans commis par une personne ayant autorité sur la victime.

Le prévenu est donc renvoyé devant le tribunal correctionnel.

Le 19 mars 2020, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirme l’ordonnance rendue par le magistrat instructeur, en se fondant sur caractérisation insuffisante des éléments matériel et moral du viol. Alors constituée partie civile, la plaignante forme un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

L’infraction de viol est définie par l’article 222-23 du code pénal comme :

« Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise […] ».

Classiquement, elle suppose un élément matériel pour être constituée, c’est-à-dire la caractérisation d’une pénétration sexuelle dans les parties vaginale, anale ou buccale de la victime, qu’importe la nature de l’objet ou la partie du corps ayant permis de la réaliser (1).

La Cour de cassation a notamment retenu, parmi ses jurisprudences, qu’une carotte (2) ou un manche de pioche (3) permettaient de constituer l’infraction.

À défaut, les autres agressions sexuelles définies aux articles 222-22 et 222-27 du code pénal, qui exigent pourtant les mêmes moyens de réalisation, permettent de qualifier une atteinte sexuelle réalisée sans aucun acte matériel de résultat (4). Concernant l’élément moral du viol, il s’agit de démontrer tout à la fois que l’auteur ait voulu l’acte de pénétration sexuelle et qu’il l’ait perçu comme tel, c’est-à-dire qu’il ait eu conscience d’accomplir un acte de nature sexuelle, et que celui-ci allait à l’encontre de la volonté de la victime (5).

Le large périmètre que le législateur a accordé à la définition du viol a fait naître une divergence d’appréciations quant à la notion de « pénétration sexuelle ».

Dans un premier temps, l’esprit de la loi n°80-1031 du 23 décembre 1980 a conduit la chambre criminelle à en adopter une vision subjective, et à prendre en compte le contexte sexuel de l’acte pour apprécier l’opportunité de conclure à un viol (6). Cette conception a ainsi permis de placer sous cette qualification des pénétrations qui n’étaient pas stricto sensu de nature sexuelle mais qui avaient été accomplies dans cette circonstance. Elle présentait le principal avantage d’être conforme à la ratio legis de l’incrimination, mais favorisait une incertitude juridique quant à la réalité du contexte sexuel de l’acte (7).

L’interprétation subjective a donc été abandonnée depuis 2007 (8), au profit d’une appréciation purement objective, qui permet à la seule pénétration par un organe sexuel et/ou dans un organe sexuel de caractériser l’infraction. C’est dans cette atmosphère juridique stricte qu’intervient la décision du 14 octobre 2020.

En premier lieu, la partie civile critiquait l’appréciation que la chambre de l’instruction avait retenue de la notion de « pénétration sexuelle ». Elle soutenait que la seule introduction de la langue du prévenu dans son sexe suffisait à constituer le critère matériel de l’infraction, le législateur n’y ayant ajouté aucune autre condition que celle-ci.

Or, la chambre de l’instruction réfutait cet argument. Selon elle, celle-ci devait s’entendre dans son sens le plus littéral, c’est-à-dire une introduction qui, sans être nécessairement complète, devait être d’une profondeur significative (v., avis consultatif de l’avocat général).

La motivation de sa décision était claire : la plaignante, qui se disait vierge et qui avait d’abord déclaré que le prévenu ne l’avait pas pénétrée (§ 7), était plus tard revenue sur ses propos. En l’absence de tout examen gynécologique, rien n’indiquait que la pénétration avait été réalisée au-delà de « l’orée du vagin » (§ 6, 1°), c’est-à-dire au-delà de sa bordure, de son extrémité (v., B. Cerquiglini, Le petit Larousse illustré 2021, Larousse, coll. « Petit Larousse », 2020).

La chambre de l’instruction avançait donc que les preuves produites par la prétendue victime étaient insuffisantes pour qualifier l’infraction, celle-ci n’ayant rapporté aucune indication supplémentaire concernant « la profondeur, l’intensité, la durée ou le mouvement » (§ 6, 1°) de la prétendue pénétration, précisions qui lui auraient permis d’affirmer avec certitude que la langue du prévenu était effectivement entrée à l’intérieur de ses parties génitales.

En second lieu, la plaignante soutenait que le seul « caractère volontaire de l’agression sexuelle qui dégénère en pénétration sexuelle infligée à la victime suffit à caractériser l’élément moral du viol » (§ 6, 3°).

À l’inverse, la chambre de l’instruction appuyait son raisonnement sur l’ensemble des faits rapportés, lors desquels aucune pénétration n’était intervenue, pour déduire que lors de l’acte dénoncé, c’est-à-dire au cours duquel elle aurait été commise, la seule intention du prévenu était de se « limiter à une agression sexuelle » (§ 6, 3°).

Au soutien de son propos, la cour d’appel rappelait que le prévenu avait toujours « pris « soin » de ne jamais pénétrer [la prétendue victime] » (§ 6, 2°) lors des faits survenus de janvier à avril 2017.

Au sujet du fait dénoncé, la plaignante déclarait que le prévenu avait introduit sa langue « […] à force d’insister » (§ 8). Il n’avait donc pas délibérément commis un acte d’une telle nature qui n’était, de surcroît, pas significativement prouvé. La chambre de l’instruction balayait donc d’un revers l’éventuelle intention dont le prévenu aurait pu être doté.

À son tour, la Cour de cassation met en avant « l’appréciation souveraine » (§ 10) des juges du fond en rejetant le pourvoi formé, et valide par la même la solution retenue par la chambre de l’instruction.

Cette décision paraît fort critiquable, et ce dès la première lecture de l’arrêt.

En effet, la formulation plus qu’hasardeuse employée par la Cour de cassation laisse croire au lecteur que, pour pouvoir être constituée, la pénétration doit dépasser un seuil d’intensité, de profondeur, de durée ou de mouvement.

C’est d’ailleurs cette confusion qui a conduit certains médias à s’insurger contre cette décision (9).

Or, à ne pas s’y méprendre, l’arrêt de la chambre de l’instruction, auquel la Cour de cassation fait droit, ne rajoute pas une nouvelle condition à l’élément matériel du viol. Ici, la véritable problématique à laquelle elle était confrontée était celle de l’existence même d’une pénétration stricto sensu.

En effet, en vertu du principe de présomption d’innocence, c’était à la partie civile qu’incombait la charge de la preuve de la pénétration qu’elle dénonçait.

Cependant, hormis ses propres déclarations, qui étaient contradictoires, la seule information dont disposait la juridiction de second degré était qu’un cunnilingus avait été réalisé, sans savoir si la langue du prévenu avait effectivement dépassé l’entrée du vagin de la plaignante et auquel cas, si cet acte avait été commis de manière délibérée.

Dès lors, cette incertitude laissait peu de chance à la qualification de viol d’être retenue, et au prévenu d’être condamné pour un tel chef d’accusation. Alors, la chambre de l’instruction, pour maximiser les chances de répression, préférait qualifier les faits d’agression sexuelle aggravée, infraction qui ne requiert pas l’existence d’une pénétration sexuelle pour être constituée, et qui avait donc plus de chance d’aboutir sous ce chef. Le prévenu risquait alors jusqu’à dix ans d’emprisonnement (10), de manière bien plus certaine que ce qui aurait été le cas s’il avait été poursuivi sous la qualification de viol (11).

« Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l’auras » (J. de La Fontaine, Le petit poisson et le pêcheur, Livre V, Fables de La Fontaine, 1668).

À l’opposé de ce qui est actuellement dénoncé par les plateformes médiatiques qui se sont emparées de cette affaire, la chambre de l’instruction n’a donc nullement pour objectif de faire obstacle à la qualification de viol pour certains actes de pénétration, mais préfère prendre la prudente décision de combattre l’impunité liée au défaut de preuve.

Il en résulte tout de même que l’arlequin juridique auquel elle s’est exercée dans cette décision est condamnable.

La Cour de cassation, dans son attendu de principe tout aussi confus, valide la solution retenue par la chambre de l’instruction, mais pas la motivation qui en découle (§ 9). En effet, elle se borne à citer son argumentaire, qu’elle juge pourtant « inapproprié » ensuite (§ 9), mais s’adonne in fine à la même technique visant à rendre à la justice pénale son efficience.

Son absence de correction de la motivation illisible (voire incompréhensible) de la chambre de l’instruction ne peut donc qu’être regrettée et désapprouvée. Pour autant, la vision qui avait été adoptée par la chambre criminelle avant le 14 octobre 2020 n’est pas différente depuis.

Seule une pénétration stricte, qui dépasse l’orée de l’organe sexuel pénétré, qu’elle le soit par un manche à balais (12), un doigt (13), Atteintes à l’adulte (14) ou un pénis (15), peut permettre la qualification du viol, même si cette solution doit parfois être dégagée en lisant (attentivement) entre les lignes.

 

(1) : Crim. 5 sept. 1990, n° 90-83.786, Bull. crim. n° 313 ; D. 1991. 13 , note H. Angevin ; RSC 1991. 348, obs. G. Levasseur ; RTD civ. 1991. 301, obs. J. Hauser ; JCP 1991. II. 21629, note Rassat.

(2) : Crim. 27 avr. 1994, n° 94-80.547, Bull. crim. n° 157 ; Dr. pénal 1994. Comm. 180, obs. Véron.

(3) : Crim. 6 déc. 1995, n° 95-84.881, Bull. crim. n° 372 ; RSC 1996. 374, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 1996. Comm. 101, obs. Véron.

(4) : v., V. Malabat, Droit pénal spécial, 9e éd., Dalloz, coll. « HyperCours », 2020, n° 345.

(5) : v., V. Malabat, préc., n° 330.

(6) : v. Rép. dr. pén., v° Viol – Eléments constitutifs du viol, par A. Darsonville, n° 17.

(7) : v. Rép. dr. pén., préc., par A. Darsonville, n° 18.

(8) : Crim. 21 févr. 2007, n° 06-89.543, Bull. crim. n° 61 ; Dalloz actualité, 16 mars 2007, obs. A. Darsonville ; D. 2007. 2632 , obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi et S. Mirabail ; RSC 2007. 301, obs. Y. Mayaud ; Dr. pénal 2007. Comm. 68, obs. Véron ; Rev. pén. 2007. 394, obs. Fournier.

(9) : v., K. Janselme, Scandaleux : Pour la justice petite pénétration ne vaudrait pas viol, l’Humanité, 3 nov. 2020 ; « OsezleFéminisme.Fr », Lettre ouverte au président de la République, au Premier Ministre et au garde des Sceaux, collectif féministe contre le viol, 6 nov. 2020.

(10) : C. pén., art. 222-29-1, art. 222-30.

(11) : C. pén., art. 222-24.

(12) : Crim. 24 juin 1987, n° 86-96.712, Bull. crim. n° 265 ; RSC 1988. 302, obs. Levasseur.

(13) : Crim. 8 janv. 1997, n° 96-80.396 ; v., A. Bourrat-Guéguen (dir.).

(14) : in Droit de la famille, 8e éd., Dalloz Action, 2019. n° 611.152.

(15) : Crim. 22 févr. 1984, n° 83-95.053, D. 1984. IR 228 ; 12 janv. 2000, n° 99-81.635, P, Bull. crim. n° 24.

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